Décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1123 du 4 décembre 2013
RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES
IdentifiantLEGIARTI000028287729
Texte parentLEGITEXT000028287708
Référencearticle 15 du décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 (version du 9 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les activités de loisirs, sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve. Les manifestations sportives sont également soumises à autorisation du préfet.

2. II. ― Toute nouvelle demande d'activité sportive intervenant après le classement de la réserve, et non répertoriée dans les activités sportives compatibles avec les objectifs de protection dans le plan de gestion, est soumise à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

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