Décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1123 du 4 décembre 2013
RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES
IdentifiantLEGIARTI000028287744
Texte parentLEGITEXT000028287708
Référencearticle 16 du décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 (version du 9 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits ailleurs que sur les voies normalement ouvertes à ces véhicules à la date de la création de la réserve. Ces voies figurent sur les plans cadastraux annexés au présent décret.

2. II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

3. a) Par des agents civils et militaires de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;

4. b) Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

5. c) Pour l'entretien, la gestion, la surveillance et l'animation de la réserve ;

6. d) Pour les activités agricoles ou forestières ;

7. e) Pour les opérations de démoustication ;

8. f) Pour les activités prévues dans le cahier des charges du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône.

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