Décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1123 du 4 décembre 2013
RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES
IdentifiantLEGIARTI000028287746
Texte parentLEGITEXT000028287708
Référencearticle 19 du décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 (version du 9 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

2. II. ― Cette disposition n'est pas applicable :

3. 1° Aux aéronefs non motopropulsés ;

4. 2° Aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt ;

5. 3° Aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ;

6. 4° Aux aéronefs effectuant des opérations de surveillance des lignes électriques et pipelines.

7. III. ― Les aéronefs utilisés dans le cadre des opérations de démoustication peuvent être autorisés, sur décision du préfet, à survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

8. IV. ― Pour les avions monomoteurs et les hélicoptères évoluant selon les règles du vol à vue et dans la situation où les conditions météorologiques ne permettent pas de voler au-dessus de 300 mètres au-dessus du sol, soit 520 mètres au-dessus du niveau de la mer, le survol de la réserve est par exception au I autorisé entre 150 mètres et 300 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire entre 370 mètres et 520 mètres au-dessus du niveau de la mer.

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