Décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1123 du 4 décembre 2013
RattachementTITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000028287719
Texte parentLEGITEXT000028287708
Référencearticle 5 du décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 (version du 9 décembre 2013)Légifrance →

1. Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion afin :

2. 1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

3. 2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve dès lors qu'elles provoquent ou sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels, aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières ;

4. 3° De lutter contre les espèces invasives.

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