Décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1123 du 4 décembre 2013
RattachementTITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000028287742
Texte parentLEGITEXT000028287708
Référencearticle 6 du décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 (version du 9 décembre 2013)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore.

3. Cette interdiction ne s'applique pas aux actions autorisées au titre de l'article 5 et aux opérations de démoustication dont est en charge l'organisme compétent. Chaque année, celui-ci informe au préalable le conseil scientifique et le comité consultatif de ses activités au sein de la réserve ;

4. 2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux prévus spécialement à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;

5. 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

6. 4° De faire du feu dans le milieu naturel, sauf pour le brûlage de rémanents forestiers ou autorisation délivrée par le préfet ;

7. 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et prévues dans le plan de gestion, ainsi que celles nécessaires aux délimitations foncières, aux activités scientifiques et aux activités agricoles, pastorales et sylvicoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028287742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.