Arrêté du 8 novembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2013.

TexteArrêté du 8 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028307448
Texte parentLEGITEXT000028307439
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 novembre 2013 (version du 11 décembre 2013)Légifrance →

1. Pour la détermination des indemnités journalières susceptibles d'être versées aux inspecteurs du travail stagiaires et par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé :

2. 1° La gratuité de logement et de repas s'entend de tout logement ou repas pour lequel l'inspecteur du travail stagiaire n'avance pas de frais supplémentaires à l'occasion de sa formation ;

3. 2° Les inspecteurs du travail stagiaires ayant la possibilité de prendre au moins l'un de leurs deux principaux repas dans un restaurant administratif bénéficient des taux prévus pour les stagiaires ayant la possibilité d'y prendre leurs repas ;

4. 3° Les indemnités de stage sont, dans chacun des cas prévus à cet article, réduites de moitié lorsque l'inspecteur du travail stagiaire bénéficie de la gratuité de l'un des deux principaux repas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028307448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.