Arrêté du 8 novembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2016.

TexteArrêté du 8 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000033482247
Texte parentLEGITEXT000028307439
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 novembre 2013 (version du 26 novembre 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 33 de l'arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, les inspecteurs du travail stagiaires peuvent prétendre, pendant la durée de leur stage et sur justificatif, à la prise en charge d'un aller et retour par jour entre leur résidence familiale et le lieu de leur formation lorsque celui-ci est situé en dehors de leur résidence familiale ou administrative.

2. Les montants des indemnités susceptibles d'être versées en application du précédent alinéa ne peuvent excéder un plafond correspondant au taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement dans la commune où a lieu le stage, tel qu'il est fixé par l'article 20 de l'arrêté du 15 avril 2015 susmentionné ou délibération du conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033482247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.