Arrêté du 26 novembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2013.

TexteArrêté du 26 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028307469
Texte parentLEGITEXT000028307460
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 novembre 2013 (version du 11 décembre 2013)Légifrance →

1. La naturalisation du spécimen doit être réalisée conformément aux prescriptions techniques suivantes :

2. ― les procédés de tannage et de mannequinage doivent garantir la conservation pérenne du spécimen. A cette fin il convient de procéder à un tannage réel et non pas à un mégissage et le mannequin doit être réalisé selon la technique traditionnelle ou par sculpture d'un matériau polymère. L'armature doit être réalisée avec des matériaux et des procédés pérennes et correctement mis en œuvre ;

3. ― le choix des matériaux de second œuvre tels que les yeux artificiels, les pâtes de comblement, les pigments et les peintures doivent également garantir la conservation pérenne du spécimen ;

4. ― il doit y avoir une bonne adaptation entre le mannequin et la peau ;

5. ― les proportions du spécimen doivent être respectées ;

6. ― les caractéristiques biologiques de l'espèce à laquelle appartient le spécimen doivent être respectées y compris dans la scénographie ;

7. ― les attitudes de l'animal, en particulier dans ses appuis, doivent être respectées ;

8. ― les différentes étapes du travail de naturalisation et en particulier le tannage et le mannequinage à l'aide de matériaux polymères doivent être réalisées dans le respect de l'environnement avec mise en œuvre d'une filière d'évacuation des déchets biologiques et chimiques clairement identifiée ;

9. ― les sous-produits animaux doivent être utilisés et détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 février 2008 susvisé.

10. Dans le cas particulier des préparations ostéologiques, il convient de respecter les prescriptions techniques suivantes :

11. ― le procédé de préparation des os, du décharnage du cadavre au dégraissage des os, doit garantir la conservation pérenne du spécimen ;

12. ― les parties ostéologiques utilisées et la scénographie doivent être cohérentes ;

13. ― dans le montage ostéologique, la taille et la nature des armatures ainsi que le type d'assemblage utilisé doivent garantir la conservation pérenne du spécimen ;

14. ― les proportions du spécimen doivent être respectées ;

15. ― les caractéristiques biologiques de l'espèce à laquelle appartient le spécimen doivent être respectées y compris dans la scénographie ;

16. ― les attitudes de l'animal, en particulier dans ses appuis, doivent être respectées ;

17. ― les différentes étapes du travail de préparation ostéologique et en particulier le décharnage, la macération enzymatique ou non, le dégraissage et les traitements finaux doivent être réalisées dans le respect de l'environnement avec mise en œuvre d'une filière d'évacuation des déchets biologiques et chimiques clairement identifiée ;

18. ― les sous-produits animaux doivent être utilisés et détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 février 2008 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028307469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.