1. Les expositions permanentes de spécimens naturalisés doivent disposer de systèmes de protection des spécimens contre le vol, la destruction et les effets des rayonnement solaires et ultraviolets ainsi que de systèmes permettant le maintien de conditions de température et d'hygrométrie ambiantes compatibles avec leur conservation de longue durée.
Arrêté du 26 novembre 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2013.
TexteArrêté du 26 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028307471
Texte parentLEGITEXT000028307460
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