Arrêté du 27 novembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2013.

TexteArrêté du 27 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028307549
Texte parentLEGITEXT000028307518
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 novembre 2013 (version du 11 décembre 2013)Légifrance →

1. Le stage effectué par les techniciens de laboratoire stagiaires relevant du ministre de l'économie et des finances, en application de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dure une année.

2. Il est effectué pour partie dans un laboratoire du service commun des laboratoires. Il comprend une période de formation théorique d'un mois au sein d'une école de la direction générale des douanes et droits indirects et une période de formation aux missions des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ces services.

3. Cette formation théorique a principalement pour objectif l'acquisition des connaissances concernant le cadre de travail dans la fonction publique, les missions des administrations de rattachement, l'organisation et le fonctionnement du service commun des laboratoires, l'hygiène et la sécurité ainsi que le management de la qualité et l'accréditation des laboratoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028307549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.