1. Le ministre de la défense arrête les listes d'admissibles par concours conformément aux décisions des jurys et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.
2. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2015 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le ministre de la défense arrête les listes d'admissibles par concours conformément aux décisions des jurys et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.
2. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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