Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2013 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000028314539
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →
1. Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
2. Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
3. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre d'un concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
4. La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.
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