Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2015 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000031523786
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 16 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 26 novembre 2015)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.
2. A l'issue des épreuves orales et sportives et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.
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