Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2015 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000031523790
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 17 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 26 novembre 2015)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, le ministre de la défense, conformément aux décisions du jury, arrête :
2. - la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
3. - la liste complémentaire correspondante.
4. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
5. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
6. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
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