Arrêté du 3 décembre 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2013 au 2 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Organisation générale du concours
IdentifiantLEGIARTI000028314557
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

2. ― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

3. ― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;

4. ― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

5. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028314557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.