Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2013 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Organisation générale du concours
IdentifiantLEGIARTI000028314557
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
2. ― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
3. ― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
4. ― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
5. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.