Arrêté du 3 décembre 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2013 au 2 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Organisation générale du concours
IdentifiantLEGIARTI000028314561
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :

2. a) En qualité de membres ayant voix délibérative :

3. ― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;

4. ― un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air, appelé à remplacer le président en cas d'empêchement ;

5. ― un officier supérieur de l'armée de l'air ;

6. ― une personnalité du monde scientifique ou universitaire.

7. b) En qualité de membres ayant voix consultative :

8. ― le directeur du service des concours correspondant à chaque filière ;

9. ― des correcteurs des épreuves écrites ;

10. ― des examinateurs des épreuves orales ;

11. ― deux officiers ;

12. ― un officier chargé des épreuves sportives.

13. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

14. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.

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