Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2013 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2013
RattachementChapitre II : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000028314569
Texte parentLEGITEXT000028314530
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →
1. Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours correspondant à chaque filière. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.
2. Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
3. Le candidat qui parvient à justifier son retard à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.
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