Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028315177
Texte parentLEGITEXT000028315126
Référencearticle 10 du décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.

2. Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 15 :

3. 1° D'au maximum cinq responsables de l'école, dont le directeur de l'école, les directeurs adjoints et le directeur de la bibliothèque ;

4. 2° Pour au moins un tiers de son effectif, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs d'études ou de recherche, des élèves, des étudiants inscrits en doctorat et des autres étudiants. Au moins deux doivent être des représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins deux des représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

5. 3° De personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

6. Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités mentionnées au 3° pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028315177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.