Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants
IdentifiantLEGIARTI000028315137
Texte parentLEGITEXT000028315126
Référencearticle 20 du décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

2. 1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; ou

3. 2° Dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; ou

4. 3° Dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; ou

5. 4° Dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

6. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

7. En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le directeur de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028315137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.