Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000028315145
Texte parentLEGITEXT000028315126
Référencearticle 24 du décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Le conseil de discipline comprend :

2. 1° Le directeur général des services de l'école ;

3. 2° Le directeur des études du département de l'élève ;

4. 3° Deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

5. 4° Les trois représentants des élèves membres du conseil d'administration. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membres du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.

6. Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 3°.

7. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.

8. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des membres mentionnés aux 2° et 3°. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

9. II. ― Lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur et siégeant dans les mêmes conditions.

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