Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028315169
Texte parentLEGITEXT000028315126
Référencearticle 6 du décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. Le directeur de l'école exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et du 10°.

2. Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement.

3. Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats.

4. Il nomme également les membres des jurys.

5. Le directeur de l'école peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints, au directeur général des services, aux directeurs des études, au directeur de la bibliothèque, aux autres agents de catégorie A de l'école ainsi que, pour les affaires concernant les départements d'enseignement et de recherche, les laboratoires de recherche, les services, les instituts mentionnés à l'article 4, et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028315169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.