Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →
1. Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er du présent décret par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :
TRANCHE DE PRODUITS (en euros)
COEFFICIENT
0 à 3 799
1,0
3 800 à 7 599
1,7
7 600 à 15 199
2,7
15 200 à 22 799
3,8
22 800 à 30 499
5,1
30 500 à 38 099
6,7
38 100 à 45 699
7,7
45 700 à 76 199
9,2
76 200 à 129 999
10,3
130 000 à 219 999
10,8
220 000 à 244 999
7,7
245 000 à 269 999
5,1
> 270 000
5,1
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