Décret n°2013-1142 du 10 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2013-1142 du 10 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000042162175
Texte parentLEGITEXT000028318365
Référencearticle 3 du décret n°2013-1142 du 10 décembre 2013 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission et peuvent y accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

2. 1° Pour la gestion des demandes, pour le paiement et pour le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux, les agents habilités :

3. a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

4. b) Du service de l'action sociale des armées ;

5. c) Des mutuelles d'accompagnement social ;

6. d) De la formation administrative d'affectation du demandeur de la prestation ;

7. 2° Pour le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense, les agents habilités :

8. a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

9. b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;

10. c) Du service de l'action sociale des armées ;

11. d) Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

12. e) Du service de santé des armées ;

13. f) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

14. g) Des mutuelles d'accompagnement social ;

15. h) Des associations de militaires chargées d'une mission de prévoyance au profit de leurs adhérents ;

16. 3° Pour la gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure, les agents habilités :

17. a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

18. b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;

19. c) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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