Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2025.

TexteDécret n°2013-1144 du 11 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000052490561
Texte parentLEGITEXT000028320992
Référencearticle 7 du décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 (version du 5 novembre 2025)Légifrance →

1. Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles.

2. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.

3. L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du quatrième alinéa de l'article 4.

4. La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052490561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.