Référencearticle 12 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 14 décembre 2013)Légifrance →
1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5.
2. II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
3. III. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des officiers de port adjoints peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de port adjoints.
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