Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028321258
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 14 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 14 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


CLASSE D'ORIGINE

ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Lieutenant de port de classe fonctionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans

3e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

2e échelon :



― à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an

1e échelon :



― à partir d'un an six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an

Lieutenant de port de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois

5e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

2e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise,
majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Echelon de stage

2e échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

3. III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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