Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2013 au 1er août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028321273
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 17 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 14 décembre 2013)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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