1. La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2013 au 1er août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028321273
Texte parentLEGITEXT000028321216
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.