Référencearticle 3 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er août 2024)Légifrance →
1. I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
2. A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.
3. II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
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