Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052464754
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 5 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. Un concours externe pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivré par le ministre chargé de la mer, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

3. 2° Etre titulaire d'un titre ou d'un brevet délivré par la marine nationale, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

4. Les candidats doivent en outre justifier d'une durée de navigation de trois ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.

5. Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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