Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2024.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000049933705
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 5-1 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er août 2024)Légifrance →

1. Un concours interne pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert :

2. 1° Aux syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité justifiant de cinq ans de services en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;

3. 2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, au sein du secteur public, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire et maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

4. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

5. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

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