Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052464758
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 7 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. I. ― Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

2. II. ― L'organisation du stage mentionné au I est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

3. III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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