Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052464748
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 9 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Lieutenant de port de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Lieutenant de port de première classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Lieutenant de port de seconde classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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