1. Peuvent être nommés dans l'emploi de responsable de capitainerie les lieutenants de port de première classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli trois ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans la classe fonctionnelle mentionnée à l'article 3 du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 susvisé.
Décret n°2013-1147 du 12 décembre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1147 du 12 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028321466
Texte parentLEGITEXT000028321451
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