Arrêté du 13 mai 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteArrêté du 13 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000028321524
Texte parentLEGITEXT000028321506
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mai 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. 1. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, pour chacun des concours, une première liste de candidats admis sans oral, une deuxième liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales d'admission spécifiques à l'établissement et une liste des candidats refusés définitivement.

2. 2. A l'issue des épreuves d'admission spécifiques, le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il peut décider que toute note du groupement d'épreuves (entretien et langue) inférieure à un minimum qu'il fixe est éliminatoire. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028321524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.