Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est modifié comme suit :
2. 1° Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
3. « Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation » ;
5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « le décret du 18 janvier 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation » ;
6. 4° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
7. « Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article D. 719-21 du code de l'éducation.
8. « S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 : art. 13