1. Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé de la santé et publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028324622
Texte parentLEGITEXT000028324576
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