1. Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er au bénéfice desquels il est institué un suivi médical post-professionnel sont informés de leur droit par l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information
IdentifiantLEGIARTI000028324612
Texte parentLEGITEXT000028324576
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