Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000032772797
Texte parentLEGITEXT000028324576
Référencearticle 7 du décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l'établissement dont relève le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.

3. Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032772797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.