1. En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.
Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000028324619
Texte parentLEGITEXT000028324576
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