Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000028324619
Texte parentLEGITEXT000028324576
Référencearticle 8 du décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 (version du 15 décembre 2013)Légifrance →

1. En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028324619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.