1. Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par l'établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028324621
Texte parentLEGITEXT000028324576
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