Arrêté du 6 décembre 2013 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028325401
Texte parentLEGITEXT000028325387
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 décembre 2013 (version du 16 décembre 2013)Légifrance →

1. Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.

2. Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le plan pluriannuel de formation.

3. Concernant les conseillers des activités physiques, cette formation est réalisée au minimum tous les cinq ans à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

4. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les trois niveaux d'emplois au regard des obligations de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028325401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.