1. Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Arrêté du 6 décembre 2013 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028325419
Texte parentLEGITEXT000028325387
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