1. Des évaluations, organisées sous la responsabilité de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances et les aptitudes des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans le référentiel des emplois, des activités et des compétences. Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation de l'organisme ou de l'établissement.
Arrêté du 6 décembre 2013 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028325415
Texte parentLEGITEXT000028325387
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