Arrêté du 6 décembre 2013 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028325417
Texte parentLEGITEXT000028325387
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 décembre 2013 (version du 16 décembre 2013)Légifrance →

1. Sous réserve de dispositions particulières prévues par le référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le stagiaire est autorisé dans le cadre d'une nouvelle évaluation à se présenter une fois aux épreuves non réussies.

2. En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.

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