Décret n°2013-1165 du 17 décembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1165 du 17 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028537351
Texte parentLEGITEXT000028337446
Référencearticle 1 du décret n°2013-1165 du 17 décembre 2013 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →

1. Afin de tenir compte des temps d'inaction, il est institué un régime d'équivalence applicable pendant la période de tournage dans les conditions suivantes :

2. 1° Une durée de quarante-cinq heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-cinq heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

3. ― assistant scripte cinéma ;

4. ― troisième assistant décorateur cinéma ;

5. ― accessoiriste de décor cinéma ;

6. ― assistant opérateur du son cinéma ;

7. ― régisseur d'extérieurs cinéma ;

8. ― scripte cinéma ;

9. ― ensemblier cinéma ;

10. ― cadreur cinéma ;

11. ― chef opérateur du son cinéma ;

12. ― ensemblier décorateur cinéma ;

13. 2° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

14. ― directeur de production cinéma ;

15. ― chef décorateur cinéma ;

16. ― directeur de la photographie cinéma ;

17. 3° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-trois heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante-deux heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

18. ― auxiliaire de réalisation cinéma ;

19. ― assistant au chargé de la figuration cinéma ;

20. ― technicien retour image cinéma ;

21. ― habilleur cinéma ;

22. ― secrétaire de production cinéma ;

23. ― coiffeur cinéma ;

24. ― assistant maquilleur cinéma ;

25. ― deuxième assistant réalisateur cinéma ;

26. ― chargé de la figuration cinéma ;

27. ― costumier cinéma ;

28. ― régisseur adjoint cinéma ;

29. ― deuxième assistant opérateur cinéma ;

30. ― accessoiriste de plateau cinéma ;

31. ― chef coiffeur cinéma ;

32. ― chef maquilleur cinéma ;

33. ― premier assistant opérateur cinéma ;

34. ― administrateur de production cinéma ;

35. ― régisseur général cinéma ;

36. ― premier assistant réalisateur cinéma ;

37. ― chef costumier cinéma ;

38. ― auxiliaire de régie cinéma ;

39. 4° Une durée de quarante-sept heures équivalente à une durée de quarante-six heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-sept heures équivalente à une durée de cinquante-six heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

40. ― machiniste de prise de vues cinéma ;

41. ― électricien de prise de vues cinéma ;

42. ― conducteur de groupe cinéma ;

43. ― sous-chef machiniste de prise de vues cinéma ;

44. ― sous-chef électricien de prise de vues cinéma ;

45. ― chef machiniste de prise de vues cinéma ;

46. ― chef électricien de prise de vues cinéma.

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