Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028337927
Texte parentLEGITEXT000028337918
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 19 décembre 2013)Légifrance →

1. Une fois qu'elle a établi la conformité du rapport de mesure aux dispositions du protocole de mesure référencé dans l'arrêté du 3 novembre 2003 susvisé, l'Agence nationale des fréquences émet une fiche de synthèse dont un exemplaire est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques :

2. ― à la commune sur le territoire de laquelle la mesure a été effectuée ;

3. ― à la personne morale qui a sollicité la mesure, lorsque cette dernière est différente de la commune ;

4. ― lorsque la mesure a été effectuée dans des locaux d'habitation, à l'occupant et au propriétaire de ces locaux ;

5. ― lorsque la mesure a été effectuée dans un espace accessible au public d'un établissement recevant du public, au responsable de cet établissement.

6. En outre, ces mêmes organismes transmettent au demandeur de la mesure un exemplaire du rapport de mesure mentionné à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028337927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.