1. Lorsque l'occupant d'un local d'habitation est opposé à la mise à disposition du public des résultats de la mesure effectuée dans ce local, il en informe l'Agence nationale des fréquences, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'exécution de la mesure, en précisant l'adresse de la mesure et la date à laquelle elle a été effectuée.
Arrêté du 14 décembre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2013.
TexteArrêté du 14 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028337933
Texte parentLEGITEXT000028337918
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.