Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028337929
Texte parentLEGITEXT000028337918
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 19 décembre 2013)Légifrance →

1. L'Agence nationale des fréquences remet au plus tard le 1er février de chaque année aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques un rapport d'activité de l'année précédente comprenant notamment un état des dépenses ainsi que les données suivantes :

2. ― le délai moyen de traitement d'une demande ;

3. ― le taux de refus ;

4. ― le taux de demandes n'ayant pu être traitées ;

5. ― la répartition des demandes en fonction du type de mesures choisies parmi les différentes options du protocole dont les références sont mentionnées dans l'arrêté du 3 novembre 2003 modifié susvisé ;

6. ― la répartition des demandes selon les personnes morales mentionnées à l'article 2 du décret du 14 décembre 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028337929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.