LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la protection juridique
  1. Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines
  2. Section 2 : Dispositions relatives à la protection juridique
IdentifiantLEGIARTI000028340558
Texte parentLEGITEXT000028340436
Référencearticle 35 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 4123-10 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, » ;

3. 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.

5. « Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.

6. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

7. « Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

8. II. ― Au premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 4123-9 » est remplacée par la référence : « L. 4123-10 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L113-1
  • Code de la défense. : art. L4123-10

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028340558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.