LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteLOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
RattachementChapitre IX : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000037993892
Texte parentLEGITEXT000028340436
Référencearticle 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I. ― Les ayants droit des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

2. II. (abrogé)

3. III. ― Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires continue d'instruire les demandes d'indemnisation, dans la composition qui est la sienne à la date de promulgation de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au VI de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée, puis des décrets de nomination correspondant à la nouvelle composition du comité.

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